Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2009 au 01/01/2018En vigueur du 22 juin 2009 au 01 janvier 2018

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Article R139-53

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées à la sous-section 5 de la section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

Le système de suivi doit permettre :

a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

b) Le respect à tout moment des limites internes définies par le présent chapitre et la politique de placement et de gestion des risques ;

c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;

d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.