Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 237 sexies

Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 6

1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées à l'article L. 441-9 et au II de l'article L. 441-10 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.

2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.