Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/08/2002 au 12/04/2024En vigueur du 09 août 2002 au 12 avril 2024

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Article L932-42

Version en vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.

Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.