Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

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Article L932-45

Version en vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.