Code de la mutualité

En vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

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Article L222-5

Version en vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8

L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-8. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1.

Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.