Code des assurances

En vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

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Article L143-3

Version en vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5

L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à L. 329-1 , dans les conditions respectivement prévues à ces articles.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1.