Code des assurances

Abrogé depuis le 12/07/2014Abrogé depuis le 12 juillet 2014

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Article L143-6

Version en vigueur du 05/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 5

L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.