Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

En vigueur depuis le 30/06/2019En vigueur depuis le 30 juin 2019

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Article 22

Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-677 du 28 juin 2019 - art. 1

Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire a été déclarée saturée dans les conditions prévues à l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité.

Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référence du réseau.

Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre ci-après, les services suivants :

- les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ;

- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1 ;

- les services de transport internationaux de marchandises ;

- les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ;

- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ;

- les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1)

Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.


(1) Le neuvième alinéa de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé, ajouté par le 7° de l'article 1er du présent décret, peut être modifié par décret.