Code de l'énergie

En vigueur depuis le 30/06/2019En vigueur depuis le 30 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R523-5

Version en vigueur depuis le 30/06/2019Version en vigueur depuis le 30 juin 2019

Création Décret n°2019-664 du 28 juin 2019 - art. 1

L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l'article L. 523-2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession.

Le taux de cette redevance est fixé à 40 %.

Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 prend fin en cours d'une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d'année écoulée.