Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/03/2001Abrogé depuis le 31 mars 2001

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Article R861-6-1

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-588 du 28 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les libéralités servies par des tiers et les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et ceux liés à une activité professionnelle sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.