Article R861-6-1
Abrogé par Décret n°2025-588 du 28 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les libéralités servies par des tiers et les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et ceux liés à une activité professionnelle sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.