Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2014En vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2014

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Article R861-9

Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.