Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2019En vigueur depuis le 01 novembre 2019

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Article R861-15-6

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.