Code du travail

Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

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Article R1263-11-4

Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.

Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.


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