Décret n° 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées à l'article 15-4 du code de procédure pénale et à l'article 55 bis du code des douanes

JORF n°0076 du 31 mars 2018

En vigueur du 01/07/2019 au 01/05/2026En vigueur du 01 juillet 2019 au 01 mai 2026

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Article 2

Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2019-532 du 27 mai 2019 - art. 2

I.-Pour l'application de l'article 55 bis du code des douanes, les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 du code de procédure pénale sont :
1° Les chefs de service à compétence nationale, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou, le cas échéant le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs de service de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d'inspecteur principal des douanes placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés au 1° ou ceux ayant au moins le grade de contrôleur principal placés directement sous l'autorité des responsables hiérarchiques mentionnés au 2°.
II.-Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au I dont relève le service ou l'unité d'affectation de l'agent des douanes.
III.-Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné à l'article D. 8-3 du code de procédure pénale dont relève le service de la police nationale ou l'unité de gendarmerie où l'agent des douanes est affecté ou mis à disposition.