Code de la propriété intellectuelle

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L622-7

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 124 (V)

Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :

-sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;

-peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;

-est réglé le contentieux né du présent chapitre.


Conformément aux dispositions du III de l'article 124 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ces dispositions s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de ladite loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.