Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 14/11/2014En vigueur du 03 juillet 1992 au 14 novembre 2014

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Article L623-29

Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 124 (V)

Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.