Article R213-5
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.