Version en vigueur depuis le 27/05/2019Version en vigueur depuis le 27 mai 2019
Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
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