Article D821-77
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Création Décret n°2019-514 du 24 mai 2019 - art. 3 (V)
Le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à quatre mois à compter de la demande ou de l'initiative mentionnées au premier alinéa du même article.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 821-14 est fixé à un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.