Code de l'énergie

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R241-6

Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

Modifié par Décret n°2025-1343 du 26 décembre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2023-444 du 7 juin 2023 - art. 2

Tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l'extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou un bâtiment ou une partie de bâtiment dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, est équipé d'une isolation.

Les caractéristiques requises pour cette isolation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2027 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir de cette date, et à compter du 1er janvier 2030 pour les autres bâtiments.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-444 du 7 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2026.