Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2020En vigueur depuis le 01 juillet 2020

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Article D8-2-7

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2

Le service de plainte en ligne met à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte ainsi que la copie du procès-verbal de réception de celle-ci, qui est signé, selon les modalités prévues par l'article 801-1 par le seul officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte, sans être signé par le plaignant.

Ce service peut, s'il y a lieu, permettre de fixer un rendez-vous à la victime auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie territorialement compétent, sans préjudice de la possibilité, pour ce service ou unité, de la recontacter rapidement à cette fin.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.