Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article D8-2-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2

Si la nature de l'infraction pour laquelle est déposée une plainte en ligne le justifie, la victime est informée que toute fausse déclaration est susceptible de l'exposer à des poursuites pénales, conformément aux dispositions de l'article 434-26 du code pénal.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2019-507 du 24 avril 2019, ces dispositions entreront en vigueur aux dates fixées par les arrêtés pris en application de l'article D. 8-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les infractions prévues par ces arrêtés.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.