Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article D147-17-4

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.