Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

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Article D147-17-3

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Il n'y pas lieu de faire application des dispositions des articles D. 147-17 à D. 147-17-2 lorsque la personne condamnée a déposé une requête en aménagement de peine pendante devant la juridiction de l'application des peines.