Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

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Article D45-25

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Création Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.