Code monétaire et financier

En vigueur du 24/05/2019 au 18/10/2024En vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L54-10-2

Version en vigueur du 24/05/2019 au 18/10/2024Version en vigueur du 24 mai 2019 au 18 octobre 2024

Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)

Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;

4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;

5° Les services suivants :

a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;

c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;

d) La prise ferme d'actifs numériques ;

e) Le placement garanti d'actifs numériques ;

f) Le placement non garanti d'actifs numériques.

Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.


Conformément aux dispositions du X de l'article 86 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54-10-3 du même code.