Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/03/2023En vigueur depuis le 12 mars 2023

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Article D461-30

Version en vigueur du 01/12/2019 au 31/12/2025Version en vigueur du 01 décembre 2019 au 31 décembre 2025

Modifié par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.