Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

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Article R436-19

Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 8

Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau et plans d'eau.

Il peut également, dans les mêmes conditions, porter la taille minimum :

- du sandre à 0,50 mètre et du black-bass à 0,40 mètre dans les eaux de la 2e catégorie ;

- de l'ombre commun à 0,35 mètre et du brochet à 0,60 mètre dans les eaux de la 1re et de la 2e catégorie.

En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.


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