Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

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Article R436-18

Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 7

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

– 0,70 mètre pour le huchon ;

– 0,50 mètre pour le brochet ;

– 0,35 mètre pour le cristivomer ;

– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;

– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;

– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

– 0,30 mètre pour le black – bass dans les eaux de la 2e catégorie ;

– 0,20 mètre pour le mulet ;

– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées à l'article R. 436-11 ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d'une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.


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