Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article D380-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2019-349 du 23 avril 2019 - art. 1

I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :

Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]

Où :

A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;

PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;

R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.