Code de commerce

En vigueur depuis le 01/10/2019En vigueur depuis le 01 octobre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R752-14

Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 9

La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.

Lorsqu'elle examine la première demande d'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l'article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l'article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune.

En vue de cette audition, le maire de la commune d'implantation établit à l'intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d'animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l'agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune.

Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d'ancienneté requise ci-dessus, l'association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal.