Code de commerce

En vigueur du 26/11/2009 au 12/05/2024En vigueur du 26 novembre 2009 au 12 mai 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R752-13

Version en vigueur du 19/04/2019 au 15/10/2022Version en vigueur du 19 avril 2019 au 15 octobre 2022

Modifié par Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 - art. 8

I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De l'ordre du jour de la réunion ;

3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;

4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.

Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.

La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

II. - L'étude spécifique mentionnée au V de l'article L. 751-2 décrit l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.

Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l'article L. 752-4.