Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')

JORF n°0086 du 11 avril 2019

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article 4.6

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019


Tuyauteries et canalisations.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.