Article 2.8
Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
République
Française
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Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
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