Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0086 du 11 avril 2019

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article 57

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Emissions dans l'air.
Les systèmes de captation sont conçus et réalisés de manière à optimiser la captation des gaz ou vésicules émis par rapport au débit d'aspiration dont le dimensionnement est joint au dossier de demande d'enregistrement. Les systèmes séparatifs de captation et de traitement des produits incompatibles sont séparés afin d'empêcher leur mélange.
L'installation respecte les valeurs limites en concentration ci-après pour les polluants susceptibles d'être rejetés.

POLLUANTREJET DIRECT (en mg/m3)
Acidité totale exprimée en H0,5
HF, exprimé en F2
Cr total1
Cr VI0,1
Ni5
CN1
Alcalins, exprimés en OH10
NOx, exprimés en NO2200
SO2100
NH330

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journalières.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
Cas particulier de l'attaque nitrique / NOx : la valeur limite d'émission est fixée à 200 mg/m³ sur un cycle de production et à 800 mg/m³ comme maximum instantané.