Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0086 du 11 avril 2019

En vigueur depuis le 12/04/2019En vigueur depuis le 12 avril 2019

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Article 52

Version en vigueur depuis le 12/04/2019Version en vigueur depuis le 12 avril 2019

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
Dans le cas de plainte et sur demande de l'inspection des installations classées, une campagne de mesures de débit d'odeur peut être réalisée. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d'émission (en m)Débit d'odeur (en uoE/h)
01 000 x 103
53 600 x 103
1021 000 x 103
20180 000 x 103
30720 000 x 103
503 600 x 106
8018 000 x 106
10036 000 x 106