Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 27/02/2015En vigueur depuis le 27 février 2015

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Article R29

Version en vigueur depuis le 28/03/2019Version en vigueur depuis le 28 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-229 du 25 mars 2019 - art. 1

Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.