Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 08/12/2019Abrogé depuis le 08 décembre 2019

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Article D121-5

Version en vigueur du 30/03/2019 au 01/11/2023Version en vigueur du 30 mars 2019 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2019-247 du 27 mars 2019 - art. 3

L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :

1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;

2° La date de l'immatriculation ;

3° Le numéro d'inscription ;

4° La description de l'aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ;

5° Les nom, prénoms et domicile du ou des propriétaires ;

6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs circulant sans personne à bord.