Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

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Article L211-4-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95

Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.