Code de procédure pénale

En vigueur du 30/12/2007 au 01/04/2016En vigueur du 30 décembre 2007 au 01 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R61-6

Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle.


Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.