Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.
Conformément au XVIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2019-628 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2019.