Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2020En vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2020

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Article 249

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (M)

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 249 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.