Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2010En vigueur depuis le 01 juillet 2010

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Article 332

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 63 (V)

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.


Conformément aux dispositions du XIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 332 telles qu'elles résultent du I de l'article 63 de ladite loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la même loi.