Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 24/12/2021En vigueur du 01 juin 2019 au 24 décembre 2021

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Article 137-3

Version en vigueur du 01/06/2019 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 juin 2019 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.


Conformément au XIII de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.