Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/02/2022En vigueur depuis le 26 février 2022

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Article 77-1-3

Version en vigueur du 25/03/2019 au 26/01/2023Version en vigueur du 25 mars 2019 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 47 (V)

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.