Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 15/06/2025En vigueur du 01 juin 2019 au 15 juin 2025

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Article 706-96

Version en vigueur du 01/06/2019 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 juin 2019 au 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.