Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article 706-102-3

Version en vigueur du 01/06/2019 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 juin 2019 au 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.