Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 706-2-2

Version en vigueur du 01/06/2019 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2019 au 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement :

1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;

2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation.

Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95-1 à 706-103 du présent code sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.