Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/1986 au 04/07/1992En vigueur du 31 décembre 1986 au 04 juillet 1992

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Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

L'article 391 est applicable.