Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1990En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1990

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Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 et à l'article 397-1-1, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

L'article 391 est applicable.